7. L’Ordre adopte le programme des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement. De plus, il:1° fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
2° détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du deuxième alinéa de l’article 5;
3° attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible qui diffère de la durée réelle de l’activité pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la détermination des activités de formation qu’il reconnaît et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère:1° le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3° le fait que la formation répond à un besoin;
4° le contenu de la formation en lien avec les sujets visés à l’article 6 et les objectifs prévus au présent règlement;
5° le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6° le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
7° le cadre pédagogique dans lequel la formation est donnée;
8° s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
9° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
10° le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par l’Ordre.